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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au bilan de compétences des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au bilan de compétences des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Ce document, dont le contenu doit être conforme au respect du secret de la défense nationale mentionné au premier alinéa de l'article 21 du décret du 14 décembre 2016 susvisé, ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :


- les circonstances du bilan de compétences ;
- les compétences et les aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
- le cas échéant, les éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et les principales étapes pour la réalisation de ce projet.


Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.
Tous les résultats du bilan de compétences appartiennent à l'agent.