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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au bilan de compétences des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au bilan de compétences des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


Les personnes ou organismes chargés de la réalisation du bilan de compétences, qu'ils soient internes à la fonction publique ou extérieurs, sont ceux figurant sur la liste prévue à l'article L. 6322-48 du code du travail.
Ces mêmes personnes ou organismes sont tenus d'utiliser des méthodes et des techniques fiables mises en œuvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions du présent chapitre.