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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 2018 fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 2018 fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Les droits de scolarité sont annuels.
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les établissements peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés par le présent arrêté.
Toutefois, lorsque l'étudiant en fait la demande au moment de son inscription, le versement en trois fois du montant des droits de scolarité est autorisé. Chaque versement est égal à un tiers de cette somme acquitté respectivement lors de l'inscription, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription.