Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent les droits de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.