En cas de transfert d'inscription dans un autre établissement visé par le présent arrêté, dans les conditions prévues par l'article D. 612-8 du code de l'éducation, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. L'établissement de départ reverse le montant des droits à l'établissement d'accueil, sous réserve d'une somme de 23 € lui restant acquise au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié des droits de scolarité à l'établissement d'accueil.