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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs)


I. - Le coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionné aux articles R. 471-5 et R. 471-5-1 du code de l'action sociale et des familles est constitué d'un coût mensuel qui est calculé selon la formule suivante :
C = CR × (1+A) × (1+B) × (1+C)
où :
C est le coût de la mesure ;
CR est le coût de référence. Il est égal à 142,95 € ;
A est le taux mentionné dans le tableau n° 1 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
B est le taux mentionné dans le tableau n° 2 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
C est le taux mentionné dans le tableau n° 3 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
II. - Le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation de la personne calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 sur les ressources d'une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.