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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements des alertes au ministère des armées, pris en application du III de l'article 8 et du I de l'article 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements des alertes au ministère des armées, pris en application du III de l'article 8 et du I de l'article 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique)


Le destinataire du signalement procède à l'examen de la recevabilité de l'alerte. A cet effet, il vérifie au regard des précisions apportées par l'auteur dans le cadre de l'alerte et des pièces produites à son appui :


- la vraisemblance des faits ou actes signalés ;
- que les faits ou actes en cause sont susceptibles de relever des cas cités à l'article 2 du présent arrêté ;
- que l'auteur a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause ;
- que les faits et actes ne relèvent pas manifestement des situations mentionnées à l'article 12.


Tous les moyens doivent être mis à la disposition du destinataire du signalement pour permettre cette vérification. A sa demande, les services du ministère lui apportent leur concours.