Le destinataire du signalement procède à l'examen de la recevabilité de l'alerte. A cet effet, il vérifie au regard des précisions apportées par l'auteur dans le cadre de l'alerte et des pièces produites à son appui :
- la vraisemblance des faits ou actes signalés ;
- que les faits ou actes en cause sont susceptibles de relever des cas cités à l'article 2 du présent arrêté ;
- que l'auteur a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause ;
- que les faits et actes ne relèvent pas manifestement des situations mentionnées à l'article 12.
Tous les moyens doivent être mis à la disposition du destinataire du signalement pour permettre cette vérification. A sa demande, les services du ministère lui apportent leur concours.