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Article R224-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le fabricant ou son mandataire déclare le produit conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 224-61 par une déclaration de conformité contenant les éléments suivants :

1° Le nom et l'adresse du fabricant ou son mandataire ;

2° Une description du modèle permettant une identification sans équivoque ;

3° Le cas échéant :

– les références des normes harmonisées appliquées ;

– les autres normes et spécifications techniques utilisées ;

– la référence à d'autres textes européens relatifs à l'apposition du marquage CE ;

4° L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.