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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense)

I. ― Le délégué général pour l'armement élabore la politique de recherche technologique et industrielle du ministère et, en tenant compte des priorités et des besoins définis par le chef d'état-major des armées, conduit les recherches et les études préalables à la réalisation des équipements futurs. Il contribue à l'élaboration de la politique ministérielle de l'innovation et est responsable de sa mise en œuvre.

II. ― Il propose et met en œuvre la stratégie d'acquisition en matière d'équipement des forces. A ce titre, il est responsable de l'estimation initiale du coût des opérations d'armement pour ce qui concerne leur conception, leur développement, leur fabrication, leur entretien et leur démantèlement, sur la base des éléments de coût donnés par les directions et services du ministère.

Il assure la conduite des opérations d'armement sur la base du besoin opérationnel défini par le chef d'état-major des armées, ainsi que de toute autre opération d'investissement qui lui est confiée.

III. ― Au titre des relations internationales en matière d'armement :

1° Il élabore et conduit les plans de coopération et les programmes menés en coopération, en matière d'armement et de recherche et technologie, au plan européen ainsi qu'au plan international. En matière d'armement, il mène les dialogues bilatéraux et conduit les relations avec l'industrie ;

2° Il propose et met en œuvre les orientations en matière d'exportation d'armement ;

3° Il conduit les négociations en matière de recherche et d'opération d'armement et signe, au nom du ministre, les engagements internationaux correspondants.

IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle, il propose au ministre les mesures visant à maintenir et à développer les capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense, et les met en œuvre.

V. ― Il est responsable de l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires de la direction générale de l'armement. Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère. Il est responsable de la mise en œuvre de cette politique au sein de la direction générale de l'armement, pour le personnel militaire et civil qu'il administre et gère.

VI. ― Il a autorité sur la direction générale de l'armement dont les attributions et l'organisation sont fixées par décret.