Articles

Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2005 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2005 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Le président de la commission a la qualité de fonctionnaire.