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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2018 pris en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques relatif aux objectifs de l'Agence nationale des fréquences dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2018 pris en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques relatif aux objectifs de l'Agence nationale des fréquences dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense)


Aux fins de mise en œuvre des mesures résultant de l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense et du 7° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques, l'Agence nationale des fréquences, selon les directives du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale :
1° Instruit et coordonne les demandes d'assignation des fréquences formulées par les administrations civiles et les autorités militaires ;
2° Garantit la disponibilité des bandes de fréquences et propose un ordre de priorité dans l'utilisation des fréquences en vue d'assurer, conformément à l'article D. 1334-6 du code de la défense, l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;
3° Soumet à l'approbation du Premier ministre le tableau national de répartition des bandes de fréquences, tel que modifié selon l'ordre de priorité prévu au 2°, conformément à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques.