Aux fins de mise en œuvre des mesures résultant de l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense et du 7° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques, l'Agence nationale des fréquences, selon les directives du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale :
1° Instruit et coordonne les demandes d'assignation des fréquences formulées par les administrations civiles et les autorités militaires ;
2° Garantit la disponibilité des bandes de fréquences et propose un ordre de priorité dans l'utilisation des fréquences en vue d'assurer, conformément à l'article D. 1334-6 du code de la défense, l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;
3° Soumet à l'approbation du Premier ministre le tableau national de répartition des bandes de fréquences, tel que modifié selon l'ordre de priorité prévu au 2°, conformément à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques.