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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2018 pris en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques relatif aux objectifs de l'Agence nationale des fréquences dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2018 pris en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques relatif aux objectifs de l'Agence nationale des fréquences dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense)


Afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, l'Agence nationale des fréquences, préalablement au déclenchement des circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense :
1° Prépare les modifications à apporter au tableau national de répartition des bandes de fréquences pour l'adapter aux circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;
2° Etablit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à la répartition des stations radioélectriques, conformément aux dispositions des articles D. 1334-7 à D. 1334-14 du code de la défense. A cet effet, les affectataires de fréquences lui transmettent les données nécessaires ;
3° Met à disposition du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense le fichier national des fréquences, mentionné au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques, afin de répondre à l'objectif fixé au 2° de l'article 1er ;
4° Informe les exploitants de stations radioélectriques classées dans le quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 du code de la défense des restrictions qui leur sont imposées en application de l'article D. 1334-13 du même code :
a) Par voie de notification pour les stations ayant fait l'objet de la procédure d'accord ou d'avis prévue au 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Par voie de publication pour les stations dispensées de la procédure d'accord ou d'avis.
Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences établit, en concertation avec l'officier général chargé des fréquences, mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé, et un représentant désigné par le ministre de l'intérieur, les modalités d'organisation permettant à l'Agence de prendre les mesures définies au présent article.