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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)

Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes :



CORPS ET GRADES

MODULATION INDIVIDUELLE

par rapport au taux moyen

Ingénieur chargé d'une direction ou d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale

80 %

140 %

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe

73,5 %

122,5 %

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe

73,5 %

122,5 %

Ingénieur des travaux publics de l'Etat

85 %

115 %

Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable

90 %

110 %

Dessinateur et dessinateur en chef

90 %

110 %

Expert technique et expert technique principal des services techniques

90 %

110 %


Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du présent article, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n'entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 % pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d'affectation.