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Article 188 J AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 188 J AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social de la collectivité émettrice.