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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1950 INSTITUTION, A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, D'UNE COMMISSION DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1950 INSTITUTION, A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, D'UNE COMMISSION DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, il est prévu un suppléant pour chaque représentant.

Les représentants du personnel sont nommés pour quatre ans ; leur mandat peut être renouvelé.