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Article Annexe 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement)

Article Annexe 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement)

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX


1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes

Pour les substances numérotées de 34 à 45, les NQE prennent effet à compter du 22 décembre 2018.

Pour les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 pour lesquelles des NQE révisées sont fixées à compter du 22 décembre 2015, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2021.

Pour les substances nouvellement identifiées numérotées de 34 à 45, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2027.

Les substances indiquées en gras sont les substances dangereuses prioritaires.

MA : moyenne annuelle.

CMA : concentration maximale admissible.

SDP : substance dangereuse prioritaires.

SO : sans objet.

Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg pf].


Tableau 87 : liste des polluants et normes de qualité environnementale correspondantes


No


Code

Sandre


Nom

de la substance


Numéro

CAS (1)


NQE-MA (2)

Eaux de surface intérieures (3)


NQE-MA (2)

Eaux côtières et de transition


NQE-CMA (4)

Eaux de surface intérieures (3)


NQE-CMA (4)

Eaux côtières et de transition


NQE

Biote (12)


NQE

mollusques (17)


(1)


1101


Alachlore


15972-60-8


0,3


0,3


0,7


0,7


(2)


1458


Anthracène


120-12-7


0,1


0,1


0,1


0,1


173


(3)


1107


Atrazine


1912-24-9


0,6


0,6


2,0


2,0


(4)


1114


Benzène


71-43-2


10


8


50


50


(5)


7705


Diphényléthers bromés (5)


32534-81-9


0,14


0,014


0,0085


(6)


1388


Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6)


7440-43-9


≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)


0,2


≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)


≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)


572


(6 bis)


1276


Tétrachlorure de carbone (7)


56-23-5


12


12


sans objet


sans objet


(7)


1955


Chloroalcanes C10-13 (8)


85535-84-8


0,4


0,4


1,4


1,4


16600


(8)


1464


Chlorfenvin-phos


470-90-6


0,1


0,1


0,3


0,3


30,9


(9)


1083


Chlorpyrifos (éthylchlorpyri- fos)


2921-88-2


0,03


0,03


0,1


0,1


10,32


(9 bis)


5534


Pesticides cyclodiènes: Aldrine (7)

Dieldrine (7)

Endrine (7)

Isodrine (7)


309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6


Σ = 0,01


Σ = 0,005


sans objet


sans objet


(9 ter)


7146


DDT total (7), (9)


sans objet


0,025


0,025


sans objet


sans objet


1282


1148


para-para- DDT (7)


50-29-3


0,01


0,01


sans objet


sans objet


(10)


1161


1,2-dichloroé-thane


107-06-2


10


10


sans objet


sans objet


(11)


1168


Dichloromé-thane


75-09-2


20


20


sans objet


sans objet


(12)


6616


Di(2-ethyl- hexyle)-phtha-late (DEHP)


117-81-7


1,3


1,3


sans objet


sans objet


3200


2920


(13)


1177


Diuron


330-54-1


0,2


0,2


1,8


1,8


(14)


1743


Endosulfan


115-29-7


0,005


0,0005


0,01


0,004


(15)


1191


Fluoranthène


206-44-0


0,0063


0,0063


0,12


0,12


30


(16)


1199


Hexachlorobenzène


118-74-1


0,05


0,05


10


(17)


1652


Hexachlorobutadiène


87-68-3


0,6


0,6


55


(18)


5537


Hexachlorocy-clohexane


608-73-1


0,02


0,002


0,04


0,02


0,28


(19)


1208


Isoproturon


34123-59-6


0,3


0,3


1,0


1,0


(20)


1382


Plomb et ses composés


7439-92-1


1,2 (13)


1,3


14


14


(21)


1387


Mercure et ses composés


7439-97-6


0,07


0,07


20


(22)


1517


Naphtalène


91-20-3


2


2


130


130


214


(23)


1386


Nickel et ses composés


7440-02-0


4 (13)


8,6


34


34


(24)


1958


Nonylphénols (4-nonylphénol)


84852-15-3


0,3


0,3


2,0


2,0


344


(25)


1959


Octylphénols (4-(1,1′,3,3′- tétraméthyl- butyl)-phénol)


140-66-9


0,1


0,01


sans objet


sans objet


2,29


(26)


1888


Pentachlorobenzène


608-93-5


0,007


0,0007


sans objet


sans objet


367


2,29


(27)


1235


Pentachlorophénol


87-86-5


0,4


0,4


1


1


41,6


(28)


Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11)


sans objet


sans objet


sans objet


sans objet


sans objet


1115


Benzo(a)pyrène


50-32-8


1,7 × 10-4


1,7 × 10-4


0,27


0,027


5


1116


Benzo(b)fluoranthène


205-99-2


voir note 11


voir note 11


0,017


0,017


voir note 11


1117


Benzo(k)fluoranthène


207-08-9


voir note 11


voir note 11


0,017


0,017


voir note 11


1118


Benzo(g,h,i)pe-rylène


191-24-2


voir note 11


voir note 11


8,2 × 10-3


8,2 × 10-4


voir note 11


1204


Indeno(1,2,3- cd)-pyrène


193-39-5


voir note 11


voir note 11


sans objet


sans objet


voir note 11


(29)


1263


Simazine


122-34-9


1


1


4


4


(29 bis)


1272


Tétrachloroéthylène (7)


127-18-4


10


10


sans objet


sans objet


(29 ter)


1286


Trichloroethylène (7)


79-01-6


10


10


sans objet


sans objet


(30)


2879


Composés du tributylétain (tributylétain- cation)


36643-28-4


0,0002


0,0002


0,0015


0,0015


(31)


1774


Trichlorobenzène


12002-48-1


0,4


0,4


sans objet


sans objet


100,4


(32)


1135


Trichlorométhane


67-66-3


2,5


2,5


sans objet


sans objet


(33)


1289


Trifluraline


1582-09-8


0,03


0,03


sans objet


sans objet


116


(34)


1172


Dicofol


115-32-2


1,3 × 10-3


3,2 × 10-5


sans objet (10)


sans objet (10)


33


(35)


6561


Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluorooctanesulfonate PFOS)


45298-90-6


6,5 × 10-4


1,3 × 10-4


36


7,2


9,1


(36)


2028


Quinoxyfène


124495-18-7


0,15


0,015


2,7


0,54


(37)


7707


Dioxines et composés de type dioxine (15)


sans objet


sans objet


Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 μg.kg-1 TEQ (14)


(38)


1688


Aclonifène


74070-46-5


0,12


0,012


0,12


0,012


(39)


1119


Bifénox


42576-02-3


0,012


0,0012


0,04


0,004


(40)


1935


Cybutryne


28159-98-0


0,0025


0,0025


0,016


0,016


(41)


1140


Cyperméthrine


52315-07-8


8 × 10-5


8 × 10-6


6 × 10-4


6 × 10-5


(42)


1170


Dichlorvos


62-73-7


6 × 10-4


6 × 10-5


7 × 10-4


7 × 10-5


(43)


7128


Hexabromocyclododécane (HBCDD) (16)


0,0016


0,0008


0,5


0,05


167


(44)


7706


Heptachlore et époxyde d'hep-tachlore


76-44-8/ 1024-57-3


2 × 10-7


1 × 10-8


3 × 10-4


3 × 10-5


6,7 × 10-3


(45)


1269


Terbutryne


886-50-0


0,065


0,0065


0,34


0,034


( 1 ) CAS: Chemical Abstracts Service.

( 2 ) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

( 3 ) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.

( 4 ) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant “sans objet”, les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

( 5 ) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “Diphényléthers bromés” (n°5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

( 6 ) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO 3 /l; classe 2: 40 à < 50 mg CaCO 3 /l; classe 3: 50 à < 100 mg CaCO 3 /l; classe 4: 100 à < 200 mg CaCO 3 /l et classe 5: ≥ 200 mg CaCO 3 /l.

( 7 ) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

( 8 ) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

( 9 ) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 50-29-3; n° UE: 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 789-02-6; n° UE: 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS: 72-55-9; n° UE: 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 72-54-8; n° UE: 200-783-0).

( 10 ) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

( 11 ) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)” (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante.

( 12 ) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances n os 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18).

( 13 ) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

( 14 ) PCDD: dibenzo-p-dioxines polychlorées; PCDF: dibenzofurannes polychlorés; PCB-TD: biphényles polychlorés de type dioxine; TEQ: équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé..

( 15 ) Se rapporte aux composés suivants:

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9); dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).

(16 ) Se rapporte à l'α-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et au γ- hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8)..

(17) Valeurs Guides Environnementales proposées par l'Ifremer pour l'évaluation de l'état chimique des eaux littorales.


Lorsqu'elles sont définies, les NQE-MA pour le biote sont à appliquer en priorité. Pour les autres substances et familles de substances, les NQE-MA à appliquer en priorité sont les NQE-MA pour l'eau.

Des NQE en concentration moyenne annuelle pour d'autres matrices ou d'autres taxons de biote que ceux précisés ci-dessus peuvent être appliquées si les conditions suivantes sont réunies :


- les NQE-MA pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi garantissent au moins le même niveau de protection que les NQE-MA précisées dans le tableau ci-dessus.


ET


- la limite de quantification pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi est inférieure à 30 % de la NQE correspondante et l'incertitude de la mesure associée est inférieure ou égale à 50 % (k=2) au niveau de la norme de qualité environnementale correspondante, OU si ces deux conditions sur la limite de quantification et l'incertitude ne sont vérifiées simultanément pour aucune matrice, alors la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, et les performances analytiques sur la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi sont au moins aussi bonnes que sur la matrice précisée le tableau ci-dessus.


Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, le respect de la conformité à la NQE en concentration maximale admissible (ci-après NQE-CMA) doit être vérifié au moins dans les cas où un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aigüe est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement.

Le bon état chimique d'une masse d'eau de surface est atteint pour un polluant lorsque l'ensemble des NQE de ce polluant (NQE en moyenne annuelle et NQE en concentration maximale admissible le cas échéant) est respecté en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange.

2. Evaluation du respect de la norme de qualité pour une substance donnée

Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible.

Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de diamètre de pores 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments.

Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE:


- de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, par exemple en utilisant un modèle de calcul de la fraction dissoute biodisponible de type BLM (Biotic Ligand Model) ;

- des concentrations de fonds géochimiques naturelles.


Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie et pertinente, sont respectées.


2.1. Respect de la norme de qualité environnementale dans l'eau en concentration moyenne annuelle


Cas des substances individuelles :

La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année. Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure sont disponibles. En deçà, l'état est considéré comme inconnu.

Une concentration mesurée inférieure à la limite de quantification est remplacée, dans le calcul de la moyenne, par cette limite de quantification divisée par deux.

Lorsque la valeur moyenne calculée est inférieure à la limite de quantification maximale, il est fait référence à la valeur en indiquant inférieure à la limite de quantification .

Si la limite de quantification maximale est inférieure ou égale à la NQE :


- la norme de qualité est respectée si la valeur moyenne calculée est inférieure ou égale à la NQE ;

- la norme de qualité environnementale n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure à la NQE.


Si la limite de quantification maximale est supérieure à la NQE :


- la norme de qualité n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure ou égale à la limite de quantification ;

- le résultat pour la substance n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau sinon


Cas des familles de substances :

Les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes.

Les concentrations mesurées inférieures à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacées par zéro. Lorsque la limite de quantification est supérieure à la norme de qualité environnementale, le respect de la norme est inconnu si la concentration moyenne annuelle est inférieure à la limite de quantification, la norme est non respectée sinon. Dans le cas où la limite de quantification est inférieure à la norme de qualité environnementale, la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas.

Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure par substance sont disponibles.


2.2. Respect de la norme de qualité environnementale dans l'eau en concentration maximale admissible


Lorsque le paramètre a été quantifié au moins une fois au cours de l'année (4), on compare la concentration maximale mesurée dans l'année à la NQE-CMA :


- si elle lui est supérieure, la norme n'est pas respectée ;

- inversement, si elle lui est inférieure ou égale, la NQE-CMA est respectée.


Dans les cas où le paramètre n'est jamais quantifié au cours de l'année on compare la NQE-CMA à la limite de quantification maximale du laboratoire pour analyser ce paramètre au cours de l'année (LQ_max) :


- lorsque la LQ_max est inférieure ou égale à la NQE-CMA, la norme est respectée ;

- lorsque la LQ_max est supérieure à la NQE-CMA on ne se prononce pas.



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2.3 Respect de la norme de qualité environnementale dans le biote


La moyenne des valeurs mesurées sur l'ensemble du cycle est calculée et comparée à la norme de qualité environnementale.

Les règles liées aux limites de quantification et à la comparaison à la NQE et exprimées dans le paragraphe 2.1. s'appliquent.


(4) Pour les paramètres correspondant à des groupes de substances, si l'une au moins des substances du paramètre a été quantifiée au cours de l'année.