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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1950 INSTITUTION, A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, D'UNE COMMISSION DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1950 INSTITUTION, A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, D'UNE COMMISSION DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL)

La commission, composée de six membres, comprend en nombre égal des représentants de l’administration, désignés conformément à l’article 3, et des représentants du personnel ; la composition de cette commission varie en fonction des corps suivants, auxquels appartiennent les agents dont les dossiers sont examinés :

- agents non titulaires de l’Etat ;

- ouvriers d’Etat ;

- agents non titulaires relevant de la police nationale ;

- ouvriers cuisiniers des CRS ;

- contractuels du groupement des moyens aériens ;

- personnels des groupes mobiles de sécurité (GMS) et des sections administratives spécialisées (SAS).

Les dossiers des personnels des groupes mobiles de sécurité (GMS) et des sections administratives spécialisées (SAS), corps en voie d’extinction, seront examinés par la formation compétente à l’égard des agents non titulaires de l’Etat.