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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1950 INSTITUTION, A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, D'UNE COMMISSION DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1950 INSTITUTION, A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, D'UNE COMMISSION DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Sont désignés en qualité de représentants de l'administration le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, ou son représentant, président, le sous-directeur du personnel dont dépendent les agents intéressés ou son représentant ; le chef du bureau des pensions et allocations d'invalidité ou son représentant.

Un médecin de l'administration pourra, le cas échéant, être appelé à siéger avec voix consultative.