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Article 3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles 3 et 4 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto)

Article 3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles 3 et 4 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto)

Pour les barrages d'une hauteur supérieure à 15 mètres et pour les barrages d'une hauteur comprise entre 10 et 15 mètres et dont la conception est inhabituelle, tels que les ouvrages qui doivent faire face à des débits de crue particulièrement importants, qui sont situés dans des zones de grande sismicité ou qui présentent des difficultés particulières de fondation, un plan de gestion de la sécurité du barrage est requis, incluant un plan d'intervention en cas d'urgence, tel que défini par l'annexe A de la politique opérationnelle 4.37 de la Banque mondiale.