I. - Le plan de gestion sociale définit les mesures d'atténuation, de réinstallation et les plans d'actions de développement permettant de compenser, de manière adéquate et dans les meilleurs délais, les conséquences dommageables du projet à l'égard des populations affectées ou risquant d'être affectées. Il est finalisé et rendu public avant le début des travaux.
Le plan de gestion sociale rappelle les conditions dans lesquelles les populations affectées par le projet ont été consultées et ont participé à l'élaboration du plan d'installation, réinstallation et plans d'actions de développement conformément aux dispositions de l'article 3-2.
Le plan de gestion sociale définit :
1° La liste des personnes affectées ou risquant de l'être par le projet ;
2° Le montant des budgets garantis dédiés au financement de la réinstallation des populations, à la compensation des impacts et à la mise en oeuvre des programmes de développement ;
3° Le montant des ressources garanties allouées à la compensation d'éventuels impacts non identifiés en amont par les études d'impact et survenant en cours de construction ou d'exploitation du projet ;
4° La répartition des compensations (pour les pertes directement imputables au projet) parmi les personnes affectées ;
5° Les mesures d'accompagnement et d'aide aux personnes déplacées ;
6° Les mesures appropriées pour compenser, avant réalisation du préjudice, et au coût intégral de remplacement, les pertes directement imputables au projet. Ces pertes recouvrent tant les pertes matérielles que celles relatives aux pertes d'activités économiques et à la jouissance de ressources naturelles exploitées à titre privé ou collectif. L'absence de titre foncier légal ainsi que l'absence de résidence permanente pour une population présente que quelques mois par an sur les lieux ne peuvent être invoqués pour faire obstacle à l'indemnisation des personnes affectées ;
7° L'aide apportée aux personnes déplacées pendant le déplacement et, le cas échéant, par exemple dans le cadre d'une approche terre contre terre , le relogement sur un site dont les avantages, tel le potentiel de production agricole, sont au moins équivalents à ceux de l'ancien site. L'approche terre contre terre doit être privilégiée lorsque les populations déplacées sont majoritairement rurales ;
8° L'aide destinée aux personnes déplacées visant à améliorer leurs conditions de vie ou, au minimum, à les rétablir, en termes réels, au niveau antérieur au déplacement. A cette fin, il peut être nécessaire de leur apporter un soutien pendant une période transitoire après le déplacement ;
9° La mise en place, dans les sites de réinstallation, d'infrastructures et services publics permettant une amélioration des conditions de vie des personnes déplacées et visant, en particulier, à assurer aux populations un accès pérenne et dans des conditions économiques soutenables, à l'eau et à l'énergie ;
10° Les conditions particulières dans lesquelles sont assurés l'accès aux emplois, à l'usage de l'électricité et plus généralement aux différents avantages dégagés par la réalisation du projet ;
11° Le calendrier de mise en oeuvre des mesures arrêtées au bénéfice des populations ;
12° La mise en oeuvre pratique du déplacement des populations lors de la construction.
Les indicateurs suivants, pour autant qu'ils sont pertinents pour le projet concerné, peuvent être utilisés pour apprécier l'adéquation du plan de gestion sociale :
- la valeur absolue des sommes consacrées à compenser (1) le déplacement involontaire des populations rapportée au nombre de personnes déplacées ;
- la valeur absolue des bénéfices annuels estimés pour les personnes affectées par les impacts du projet rapportée au nombre de personnes déplacées.
II. - Les dispositions mentionnées aux 5° à 12° du troisième alinéa du I, notamment les conditions de la participation des populations aux différents avantages dégagés par le projet font, au terme d'un processus de négociation, l'objet d'accords entre le promoteur du projet, les représentants de l'Etat d'accueil du projet et les représentants des populations concernées.
Ces accords, formalisés par un contrat-cadre et des contrats d'exécution, fixent entre les parties concernées les conditions de mise en oeuvre des mesures d'atténuation, de réinstallation et des programmes d'actions de développement mentionnés au I, notamment les modalités d'octroi des avantages négociés, mentionnés au dernier alinéa du I.