I. - Le plan de gestion environnementale définit les mesures permettant de réduire ou de compenser les conséquences dommageables du projet pour l'environnement. Le plan doit notamment préciser :
1° L'impact sur les écosystèmes et les usages de l'eau en aval y compris durant la période de chantier ;
2° La gestion environnementale des débits, permettant de reproduire au mieux les fluctuations du régime existant avant la mise en oeuvre du projet, y compris, le cas échéant, le déclenchement contrôlé de lâchers d'eau, dans l'objectif de préserver les écosystèmes et les usages de l'eau en aval ;
3° Les conditions de suivi de l'accumulation des sédiments et des transports solides, les modalités du rejet périodique et le contrôle des sédiments accumulés dans le réservoir, lorsqu'il y en a un et que cela est techniquement possible ;
4° Les mesures de protection de la faune et de la flore notamment le passage et le frai des poissons ;
5° Les conséquences sanitaires liées à la modification des conditions locales, affectant notamment l'environnement et les populations, en cas de besoin, l'identification de scenarii de gestion des débits et le choix d'un scénario à intégrer dans le plan de gestion environnementale ;
6° Les conditions de la surveillance de la qualité de l'eau dans le réservoir, s'il y en a un, et, le cas échéant, la mise en oeuvre des mesures appropriées pour lutter contre sa dégradation telles que :
a) Le nettoyage complet ou partiel de la zone qui doit être inondée avant le remplissage du réservoir, s'il y en a un ;
b) Le captage de l'eau à des points variables ;
c) La réoxygénation et l'augmentation de la température de l'eau turbinée ;
d) La maîtrise de la pollution et de l'érosion du bassin versant.
II. - Lorsque aucune autre alternative quant à la localisation d'un projet ne peut être envisagée et que la réalisation d'un projet, décidée pour des raisons impératives de production hydroélectrique, entraîne la détérioration, voire la destruction, d'une zone naturelle sensible, les conséquences dommageables sont compensées de manière appropriée.
Les mesures de compensation peuvent comprendre, en fonction des caractéristiques propres au site, la réimplantation des espèces menacées dans un site adéquat, la réhabilitation de zones dégradées, la reforestation ou la protection de zones écologiquement similaires d'une taille et d'une continuité pertinentes.
Pour l'application du présent paragraphe, un milieu est en particulier considéré comme sensible si :
- il est protégé par les lois et réglementations nationales du pays d'accueil du projet ou référencé dans le classement de l'UICN des espaces protégés ;
- il fait l'objet d'une protection par des conventions internationales (convention de Ramsar relative aux milieux humides) ;
- il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- il est situé dans l'aire centrale d'une réserve de biosphère identifiée par l'UNESCO, ou il présente une biodiversité élevée (forêts primaires, coraux, mangroves, milieux humides...) ;
- il revêt une importance particulière pour les populations autochtones visées par la directive opérationnelle 4.20 de la Banque mondiale.