Les personnes et organismes concernés par le projet, notamment les populations affectées ou risquant d'être affectées par le projet, sont consultés préalablement à sa réalisation (1). Ces personnes et organismes doivent être représentés de manière pertinente en tenant compte de l'ensemble des pratiques locales.
La consultation est effectuée conformément aux dispositions légales et aux usages en vigueur dans le pays d'accueil du projet. D'autres procédures de consultation peuvent être mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs établis ci-dessus, notamment sous la forme d'enquêtes auprès du public, de forums ou de groupes de travail.
Les personnes et organismes mentionnés à l'alinéa 1er accèdent librement aux informations mentionnées à l'article L. 124-2 du code de l'environnement concernant le projet, et notamment à l'étude d'impact mentionnée à l'article 3-1. Le dossier du projet doit justifier que les remarques et observations formulées pendant la consultation et relatives à l'environnement ont été examinées.
La consultation doit en outre permettre d'identifier clairement les besoins et intérêts des populations concernées, conformément aux recommandations de bonnes pratiques formulées par la Commission mondiale des barrages ou dans les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. Ces besoins et intérêts sont pris en compte pour l'élaboration des plans mentionnés aux articles 3-3 et 3-4 et la formalisation des accords prévus à l'article 3-4 nécessaires à leur mise en oeuvre.