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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles 3 et 4 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles 3 et 4 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto)

Les études préalables à la réalisation des projets mentionnés réalisées hors du territoire national comportent :
1° La description des objectifs du projet ;
2° L'analyse des projets alternatifs permettant de produire une quantité comparable d'électricité, y compris, le cas échéant, l'analyse des projets ne comprenant pas la réalisation de barrage, ainsi que, pour le projet proposé, l'analyse des différentes alternatives de localisation, d'infrastructures associées, de modes d'exploitation. Cette analyse précise, pour chacun des projets alternatifs, leurs effets potentiels sur l'environnement, l'amélioration qu'ils apportent aux systèmes existants de production, de distribution et de consommation d'énergie, ainsi qu'aux systèmes assurant la distribution de l'eau ;
3° Les raisons pour lesquelles, du point de vue des préoccupations environnementales et des conséquences du projet présenté sur les populations concernées et au terme des consultations mentionnées à l'article 3-2, ce projet, parmi les autres alternatives analysées, est considéré comme le meilleur compromis entre les enjeux de protection et de mise en valeur de l'environnement, de développement économique et de progrès social ;
4° Une étude d'impact permettant d'apprécier les conséquences du projet sur les populations et sur l'environnement. L'étude d'impact comprend au minimum :
a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur la sensibilité de l'écosystème et des usages de l'eau en aval à un changement de régime hydraulique ;
b) L'évaluation des conséquences de toute nature engendrées par le projet sur le site, sur les populations potentiellement affectées et sur l'environnement, tant localement qu'au niveau régional. Pour les barrages d'une hauteur supérieure à 15 mètres et pour les barrages d'une hauteur comprise entre 10 et 15 mètres et dont la conception est inhabituelle, cette évaluation inclut l'analyse de la réversibilité des conséquences majeures du projet ;
c) La description des mesures envisagées pour tenter de réduire et de compenser les conséquences dommageables du projet, qui font l'objet des plans prévus aux articles 3-3 et 3-4 ; le cas échéant, cette description établit que des modifications marginales du projet retenu n'auraient pas permis d'éviter des impacts majeurs sur les populations et sur l'environnement ;
d) Le cas échéant, l'analyse des effets cumulatifs des impacts liés à l'existence de plusieurs barrages sur un même bassin fluvial.
Le tableau figurant en annexe I du présent arrêté précise les facteurs d'impacts qui doivent être analysés et, pour autant que cela soit pertinent pour le projet concerné, les indicateurs qui permettent d'apprécier approximativement leur ampleur.