Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles 3 et 4 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles 3 et 4 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto)
Pour obtenir l'agrément prévu à l'article L. 229-20 du code de l'environnement, les projets de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doivent respecter respectivement, selon qu'ils sont appelés à être mis en oeuvre sur le territoire national ou hors du territoire national, les critères prévus à l'article 2 et aux articles 3 et suivants.