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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2018 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2018 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA))


Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'APCA.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président :


- les documents à caractère stratégique relatifs à l'APCA, à ses objectifs et moyens et à ses engagements financiers ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité, en continu et en prévision annuelle et pluriannuelle ;
- les documents, rétrospectifs et prévisionnels, permettant d'apprécier les conditions d'exécution du budget, en charges, investissements, produits et ressources ;
- la situation et les prévisions d'évolution de la trésorerie et de l'état des placements, celles des engagements hors bilan ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne ;
- les documents précisant la stratégie de gestion des ressources humaines, l'évolution de la masse salariale et des effectifs permanents et non permanents ainsi que celle des rémunérations et la politique de promotion et d'avancement des personnels ;
- les documents relatifs à la politique immobilière de l'APCA ;
- la liste des contrats, conventions, marchés, acquisitions, cessions et prises à bail ayant une incidence sur la situation financière de l'APCA ;
- tout document permettant d'apprécier la cartographie et le plan de maîtrise des risques propres à l'APCA.