I. - Les données et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées jusqu'à la cessation des fonctions de l'agent titulaire du compte et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement.
Par dérogation, les données mentionnées aux 7° et 8° du I du même article sont conservées jusqu'à la cessation des fonctions de l'agent titulaire du compte et pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de leur enregistrement.
II. - Les données et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.