Ont accès à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, les préfets de zone de défense et de sécurité, le préfet de police, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, les préfets de département et les maires répondant aux conditions d'éligibilité d'accès au traitement ;
2° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures en charge de l'administration du traitement, individuellement désignés et habilités, respectivement par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et par le préfet territorialement compétent ou leur représentant ;
3° Les agents du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) en charge du déclenchement de l'alerte, individuellement désignés et habilités par le chef du COGIC ou son représentant ;
4° Les agents des centres opérationnels de zone (COZ) en charge du déclenchement de l'alerte dans leur zone de compétence, individuellement désignés et habilités par le préfet de zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
5° Les agents des centres opérationnels départementaux (COD) en charge du déclenchement de l'alerte dans leur zone de compétence, individuellement désignés et habilités par le préfet de département ou son représentant ;
6° Les agents des services d'incendie et de secours (SIS) en charge du déclenchement de l'alerte dans leur zone de compétence, individuellement désignés par le centre de traitement de l'alerte et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA/CODIS) et habilités par le préfet de département ou son représentant ;
7° Les agents des communes en charge du déclenchement de l'alerte dans leur zone de compétence, désignés par le maire, autorité de police générale, et habilités par le préfet de département ou son représentant.