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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages)


I. - Les barrages créés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont conformes aux exigences essentielles de sécurité du I de l'article 2, précisées et complétées par les prescriptions techniques des annexes I et II du présent arrêté.
Ces barrages sont ensuite soumis aux dispositions du présent article.
II. - Les barrages existants de classe A et B sont conformes aux exigences essentielles de sécurité du I de l'article 2, précisées et complétées par les prescriptions techniques des annexes I et II, à l'occasion de leur reconstruction.
Ces barrages sont ensuite soumis aux dispositions du présent article.
III. - La conformité des barrages aux exigences essentielles de sécurité du I de l'article 2, précisées et complétées par les prescriptions techniques des annexes I et II, est établie par les justificatifs techniques composant le dossier de demande d'autorisation environnementale ou le dossier de demande d'approbation lorsque le barrage relève du régime de la concession ainsi que les documents complémentaires transmis au préfet conformément aux dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement, de l'article R. 521-31 du code de l'énergie et de l'arrêté du 15 mars 2017 susvisé.
Par la suite, elle est attestée par l'étude de dangers actualisée ou l'étude complémentaire ou nouvelle sollicitée par décision motivée du préfet, visées à l'article R. 214-117 du code de l'environnement.
IV. - Dans le cas où les documents mentionnés au deuxième alinéa du III démontrent qu'un barrage créé ou reconstruit à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté a cessé d'être conforme aux exigences essentielles de sécurité du I de l'article 2 ou des prescriptions techniques des annexes I ou II, le barrage est mis en conformité dans les meilleurs délais, au regard des impératifs de sécurité publique et de l'ampleur des travaux. Ce délai ne peut excéder dix ans pour les barrages de classe A et quinze ans pour les barrages de classe B, courant à compter de la transmission au préfet de l'étude de dangers actualisée ou de l'étude complémentaire ou nouvelle.
Le délai de mise en conformité peut être réduit par le préfet lorsqu'il constate que les impératifs de la sécurité publique l'exigent, en application des dispositions de l'article R. 214-127 du code de l'environnement.
Toutefois, dans le cas où la mise en conformité nécessite une autorisation administrative, le délai de mise en conformité est suspendu à compter du jour où un recours contentieux est introduit à l'encontre de cette autorisation par un tiers. Il recommence à courir pour la durée restante à compter de la décision juridictionnelle définitive.