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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages)


39. L'étude de dangers du barrage justifie l'absence de libération incontrôlée et dangereuse de l'eau contenue dans la retenue pour les situations anormales extrêmes suivantes dès lors que de telles situations ont une probabilité de se produire chaque année qui est supérieure à 10-5 si le barrage est de classe A ou supérieure à 3 × 10-5 s'il est de classe B :
1° Perte ou dégradation significative de sa capacité de drainage ;
2° Perte ou dégradation significative de son étanchéité ;
3° Perte ou dégradation d'une autre fonction de sécurité telle que mise en exergue par l'étude de dangers du barrage.
Dans chacune de ces situations anormales extrêmes, le barrage n'est pas réputé subir un séisme tel que prévu au chapitre IV, mais peut subir de manière concomitante la crue prévue au chapitre III ou l'une quelconque des situations rares ou transitoires prévues dans le chapitre V. On considérera également les actions permanentes et variables qui s'appliquent à l'ouvrage.
L'exigence essentielle de sécurité visée au 3° du I de l'article 2 est réputée satisfaite quand la probabilité de libération incontrôlée et dangereuse de l'eau contenue dans la retenue est inférieure à 10-5 si le barrage est de classe A et inférieure à 3 × 10-5 s'il est de classe B.