Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage de classe C, ou le concessionnaire pour un ouvrage concédé, s'assure du respect des exigences essentielles de sécurité suivantes :
1° Dans les conditions normales d'exploitation du barrage, les risques liés à son fonctionnement sont pleinement maîtrisés, en tenant compte des contraintes pouvant s'exercer naturellement sur l'ouvrage, venant notamment des actions de l'eau de la retenue ;
2° En cas d'événement naturel exceptionnel tel que lié à la crue du cours d'eau alimentant la retenue, le barrage conserve la disponibilité de tous ses organes de sécurité. En cas de séisme, le barrage n'est pas à l'origine d'une libération incontrôlée et dangereuse de l'eau contenue dans la retenue ;
3° En cas d'incident exceptionnel pouvant impacter son bon fonctionnement, le barrage n'est pas à l'origine d'une libération incontrôlée et dangereuse de l'eau contenue dans la retenue.
En outre, ces barrages respectent les prescriptions techniques de l'annexe I quand ils sont reconstruits ou réhabilités à la suite d'une décision du préfet prise en application du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement. Leur conformité est dans ce cas établie par les justificatifs techniques composant le dossier de demande d'autorisation environnementale ou le dossier de demande d'approbation lorsque le barrage relève du régime de la concession ainsi que les documents complémentaires transmis au préfet conformément aux dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement, de l'article R. 521-31 du code de l'énergie et de l'arrêté du 15 mars 2017 susvisé.