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Article R662-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R662-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 , L. 651-4, L. 692-2, L. 692-4 et L. 692-9, sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre.