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Article R695-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R695-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29, l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des comités de créanciers et de l'assemblée générale des obligataires, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote.