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Article R695-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R695-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 peuvent exiger que toute demande de communication, de coopération ou d'assistance soit présentée par écrit en langue française ou accompagnée d'une traduction en langue française. La demande peut être présentée, si le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 y consent, par voie électronique.