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Article R694-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R694-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Aux fins de mise en œuvre de l'article L. 694-8, le mandataire de justice qui ne suit pas les recommandations du programme de coordination collective informe le juge-commissaire de ses motifs. Le juge-commissaire en fait rapport au tribunal et en avise le ministère public.