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Article R694-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R694-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les trois premiers alinéas de l'article R. 621-21 sont applicables aux décisions prises par le juge-commissaire en application des articles L. 694-6, L. 694-8 et L. 694-9.