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Article R694-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R694-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le tribunal statue sur la demande de révocation du coordinateur en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, le coordinateur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.