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Article R694-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R694-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le tribunal est saisi par requête des demandes présentées en application de l'article L. 694-3. Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment convoqué le coordinateur et les praticiens de l'insolvabilité désignés dans les procédures incluses dans la procédure de coordination.