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Article R692-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R692-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le tribunal est saisi par requête en la forme des référés des demandes de mesures provisoires ou conservatoires prévues à l'article L. 692-9.

Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, le ou les créanciers requérants, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Le jugement est notifié au débiteur, au créancier requérant et au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.

Il est susceptible d'appel dans le délai de dix jours de sa notification.