Articles

Article R692-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R692-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le tribunal statue sur les demandes de mesures provisoires ou conservatoires mentionnées au II de l'article L. 692-2 après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale, le cas échéant le créancier qui a demandé la mesure provisoire ou conservatoire, et avoir recueilli l'avis du ministère public.