Articles

Article R691-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R691-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Si des comités de créanciers ont été constitués, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article L. 691-2. Il informe sans délai le juge-commissaire de ces avis.