Avantages complémentaires de vieillesse
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire, prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les chirurgiens-dentistes conventionnés, est fixée au 2/3 du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation d'ajustement, prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale et due par les chirurgiens-dentistes conventionnés est fixée à 50 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2017-993 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.