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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie)

Rédaction des ordonnances


L'ensemble des mentions prévues par la réglementation en vigueur doit apparaître lisiblement sur l'ordonnance.

L'ordonnance doit permettre l'identification de son auteur et contenir les informations suivantes :

-nom, adresse du prescripteur ;

-l'identifiant personnel du prescripteur autorisé à exercer ;

-l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ;

-le nom et le prénom du bénéficiaire ;

-la date de prescription ;
-la signature du prescripteur.

Les ordonnances sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision nécessaire.

Le chirurgien-dentiste formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions :

-de médicaments ;

-de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

-d'examens de laboratoire ;

-d'examens complémentaires strictement nécessaires à sa pratique.

En application de l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il prescrit un dispositif médical ou un médicament non remboursable, le chirurgien-dentiste en informe son patient et porte la mention " NR " sur l'ordonnance, en face du dispositif médical ou du médicament concerné.