CONTRAT TYPE D'AIDE AU MAINTIEN D'ACTIVITÉ DES CHIRURGIENS-DENTISTES DANS LES ZONES DÉFICITAIRES EN OFFRE DE SOINS DENTAIRES (CAMCD)
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l'adoption du contrat type régional en faveur de l'aide à l'installation des chirurgiens-dentistes en zone " très sous dotée " pris sur la base du contrat type national prévu à l'article 3.1.1.2 et à l'annexe VIII de la convention nationale des chirurgiens-dentistes.
[Vu l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou par des difficultés d'accès aux soins prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique]
Il est conclu entre, d'une part la caisse primaire d'assurance maladie/ la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/ CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par (nom, prénom/ fonction/ coordonnées) :
l'Agence régionale de santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région :
Adresse :
représentée par (nom, prénom/ fonction/ coordonnées) :
Et, d'autre part, le chirurgien-dentiste :
Nom, prénom
inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS :
numéro AM :
Adresse professionnelle :
un contrat d'aide au maintien d'activité des chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés (CAMCD) installés dans les zones identifiées en zone " très sous dotée ".
Article 1er
Champ du contrat d'aide au maintien d'activité
Article 1.1
Objet du contrat d'aide au maintien d'activité
Ce contrat vise à favoriser le maintien des chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés dans les zones définies comme étant " très sous dotées " par la mise en place d'une aide forfaitaire, afin de limiter les contraintes financières pesant sur les chirurgiens-dentistes et de leur permettre de réaliser des investissements, de se former et de contribuer ainsi à améliorer la qualité des soins dentaires.
Article 1.2
Bénéficiaires du contrat d'aide au maintien d'activité
Le présent contrat est proposé aux chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés déjà installés dans une zone définie comme étant " très sous dotée " définie par l'Agence régionale de santé.
Sont concernés par ce contrat, les chirurgiens-dentistes qui exercent à titre principal :
-soit à titre individuel ;
-soit en groupe.
L'exercice en groupe s'entend comme le regroupement d'au moins deux chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans ces zones et liés entre eux par :
-un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ou de société civile de moyens (SCM) ;
-ou par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre.
Les chirurgiens-dentistes titulaires et collaborateurs exerçant dans les zones définies précédemment peuvent adhérer à ce contrat.
Ce contrat n'est pas cumulable avec le contrat d'aide à l'installation (CAICD).
Article 2
Engagements des parties dans le contrat d'aide au maintien d'activité
Article 2.1
Engagements du chirurgien-dentiste
Le chirurgien-dentiste s'engage à :
-remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel prévu au présent texte ;
-venir exercer et/ ou poursuivre son activité libérale conventionnée dans les zones " très sous dotées " consécutivement pour toute la durée du contrat, soit 3 ans ;
-informer la caisse du ressort de son cabinet principal sans délai de toute intention de cesser son activité dans la zone avant l'issue du contrat.
Article 2.2
Engagements de l'assurance maladie et de l'Agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du chirurgien-dentiste définis à l'article 2.1, il bénéficie d'une aide forfaitaire de 3 000 euros par an au titre de l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels.
Elle est versée au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Le versement de l'aide est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Modulation régionale par l'Agence régionale de santé des conditions d'engagement au contrat dans certaines zones identifiées comme particulièrement fragiles.
L'Agence régionale de santé peut décider de moduler les conditions d'octroi de l'aide pour les chirurgiens-dentistes adhérant au présent contrat, exerçant dans des zones identifiées comme " très sous dotée ".
Cette modulation pourra porter sur la condition de participation du professionnel à la permanence des soins dentaires. Cette modulation ne doit concerner au maximum que 20 % des zones éligibles dans la région au sens de l'article 1.2.
Article 3
Durée du contrat d'aide au maintien d'activité
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans consécutifs, renouvelable, à compter de sa signature par l'ensemble des parties.
Article 4
Résiliation du contrat d'aide au maintien d'activité
Article 4.1
Rupture d'adhésion à l'initiative du chirurgien-dentiste
Le chirurgien-dentiste peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Dans ce cas, le professionnel ne pourra pas bénéficier de l'aide prévue pour l'année où il résilie le contrat.
Article 4.2
Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'Agence régionale de santé
Dans le cas où le chirurgien-dentiste ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la zone ou chirurgien-dentiste ne répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat), la caisse du ressort du cabinet principal du professionnel l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.
Le chirurgien-dentiste dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au chirurgien-dentiste la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le professionnel ne pourra pas bénéficier de l'aide prévue pour l'année où il résilie le contrat.
Article 5
Conséquences d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du chirurgien-dentiste adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le chirurgien-dentiste.
Le chirurgien-dentiste
Nom, prénom
La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
Nom, prénom Nom, prénom