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Article R5612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions du chapitre II du titre III du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français et aux personnels militaires embarqués à bord de ces navires.