Article R5612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions du chapitre II du titre III du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français et aux personnels militaires embarqués à bord de ces navires.