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Article R5524-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5524-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification.

L'effacement de la sanction est prononcée par le ministre compétent.

En cas de refus, l'intéressé ne peut présenter de nouvelle demande d'effacement de sanction qu'après un délai de deux ans à compter de la date de notification de ce refus.