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Article D5532-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5532-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Indépendamment du régime de la discipline à bord prévu au chapitre 1er du présent titre qui leur est applicable dans les conditions dérogatoires déterminées au présent chapitre, les personnels militaires embarqués, à quelque titre que ce soit sur un navire titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5231-2 demeurent justiciables des autorités et instances disciplinaires et tribunaux dont ils relèvent en application des dispositions du code de justice militaire et du code de la défense.