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Article R5531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le capitaine rédige un rapport d'enquête de bord qui précise la nature des faits reprochés et reporte les déclarations de l'intéressé et des personnes entendues.

L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Le capitaine remet à l'intéressé une copie du rapport et le mentionne au livre de bord.