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Article R5524-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5524-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, la sanction envisagée est une sanction supérieure à celles mentionnées à l'article R. 5524-52, le ministre chargé des ports maritimes, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du pilote devant le conseil de discipline.