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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies)



Lorsqu'ils conduisent une mission d'inspection, les membres permanents du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, et les fonctionnaires affectés au conseil qui les assistent, disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Les résultats des missions d'inspection sont portés à la connaissance des ministres intéressés, du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et des directeurs d'administration centrale concernés.