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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies)

Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies assure, dans les domaines de compétence énumérés à l'article 2, une mission permanente d'inspection visant des services déconcentrés et des établissements publics placés sous l'autorité ou la tutelle des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et des communications électroniques ainsi que des ministres à la disposition desquels il est mis. Les ministres désignent les services et établissements concernés.